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Réglementation - Juridique

Parkings de plus de 1500 m² : Quelle autorisation d'urbanisme pour l'implantation d'ombrières photovoltaïques ?

Le décret n°2024-1023 du 13 novembre 2024 pris en application de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables est venu préciser le régime applicable à l’obligation d’intégrer des ombrières disposant d’un processus de production d’énergies renouvelables sur les toits des parkings extérieurs d’une surface supérieure à 1 500 m². 

Publié le
, mis à jour le
24 janvier 2025
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Autorisations d'urbanisme : Ombrières photovoltaïques

Autorisations d'urbanisme : Ombrières photovoltaïques

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Cette obligation résulte initialement de l’article L. 111-19-1 du code de la construction et de l’habitation, créé par la loi climat et résilience, imposant aux parcs de stationnement ouverts au public de plus de 500 m² d’intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l’ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface. Les ombrières doivent intégrer un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur surface.

L’article 40 de la loi APER a élargi cette obligation en imposant une obligation de solarisation pour les parcs de stationnement de plus de 1 500 m² existants au 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter du 10 mars 2023.

Dans ce cas, le gestionnaire du parking n’a plus le choix entre les deux possibilités (végétalisation ou solarisation) mais devra installer un dispositif intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables.

Le texte prévoit des exceptions à cette obligation d’installation d’ombrières photovoltaïques, qui n’est pas obligatoire : 

  • Dès lors que le parc de stationnement dispose d’un dispositif d’énergie renouvelable équivalent ;
  • Dès lors que les ombrières ne peuvent pas être installées pour des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ou relatives aux sites et aux paysages ;
  • Dès lors que les ombrières ne peuvent pas être installées dans des conditions économiques acceptables ;
  • Dès lors que les stationnements sont ombragés par des arbres sur au moins la moitié de leur superficie.

S’agissant des autorisations d’urbanisme nécessaires pour l’installation d’ombrières intégrant un processus de production d’énergies renouvelables sur les toits des parkings, le décret du 13 novembre dernier modifie le code de l’urbanisme et prévoit qu’une telle installation peut nécessiter différentes autorisations d’urbanisme en fonction de son emplacement et de ses caractéristiques.

Tout d’abord, sont dispensés de toute formalité, sauf lorsqu’elles sont implantées dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement, les ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables, dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingt (article R. 421-2, c° du code de l’urbanisme).

Ensuite, doivent être précédées d’une déclaration préalable, lorsqu’elles sont implantées en dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingt ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure à trois mégawatts quelle que soit leur hauteur (article R. 421-9, h° du code de l’urbanisme). 

Doivent également être précédées d’une déclaration préalable, lorsqu’elles sont implantées dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement, dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le cœur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement et à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code, les ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables, dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts (article R. 421-11 b° du code de l’urbanisme). 

Enfin, au-delà des plafonds indiqués pour chaque paragraphe, un permis de construire est nécessaire. Ainsi, la construction d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables nécessite un permis de construire lorsqu’elles sont implantées dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables et dont la puissance crête est supérieure à trois kilowatts et lorsqu’elles sont implantées en dehors d’un tel périmètre, lorsque la puissance crête est supérieure à trois mégawatts

Quelle que soit la taille du parking ou la puissance crête des panneaux solaires, le rôle de l’architecte est toujours indispensable pour assurer la bonne intégration du projet dans son environnement et garantir sa qualité architecturale. 

Par ailleurs, la mise en place d’une toiture végétalisée est toujours possible s’agissant des parcs de stationnement inférieurs à 1 500 m².

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