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La preuve du caractère inexploitable des prestations, apportée par un maître d’ouvrage, peut justifier le non-paiement des honoraires de l’architecte qui a réalisé une mission restée sans suite.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé par un arrêt du 12 novembre 2020 que le maître d’ouvrage est tenu au paiement des honoraires de l’architecte qui a réalisé une mission restée sans suite, sauf s’il rapporte la preuve du caractère inexploitable du travail fourni par l’architecte.
En l’espèce, un maître d’ouvrage a confié à un architecte une mission d’aménagement et de maîtrise d’œuvre de conception en vue de la réalisation d’un programme immobilier. Le contrat prévoyait que la première partie de la mission relative à l’élaboration du schéma d’aménagement et du dossier-projet devait être exécutée sous une durée maximum de dix semaines à compter de la signature du contrat. Il incluait également une clause de résiliation de plein droit en cas d’inexécution par l’architecte de ses obligations, après mise en demeure restée sans réponse pendant huit jours, sans versement de dommages et intérêts.
Le maître d’ouvrage, reprochant à l’architecte un retard dans l’exécution de sa mission et un rendu qu’il qualifiait d’inexploitable, l’a mis en demeure de lui fournir les prestations sous huit jours, puis sans réponse de sa part lui a notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la résiliation de plein droit du contrat.
L’architecte a donc assigné le maître d’ouvrage en paiement de ses honoraires. Par un arrêt du 9 mai 2019, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté les demandes de l’architecte qui s’est donc pourvu en cassation.
La Cour de Cassation a annulé la décision de la Cour d’Appel en considérant qu’aux termes de l’article 1353 du Code civil, la preuve du caractère inexploitable du travail de l’architecte incombait au maître d’ouvrage. A défaut, l’architecte a droit au paiement de ses honoraires pour la mission réalisée.
Pour consulter l’arrêt de la Cour de Cassation du 12 novembre 2020 n°842
ARCHITECTE ou société d’architecture
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