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La responsabilité professionnelle

La responsabilité professionnelle : l'obligation d'assurance, la responsabilité décennale, la responsabilité biennale, la garantie de parfait achèvement.
Mis à jour le
1 mai 2024

L'obligation d'assurance

Tout architecte, personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée à raison des actes qu'il accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés, doit être couvert par une assurance. Chaque année, toute personne assujettie à cette obligation produit au conseil régional de l’ordre des architectes dont il relève une attestation d’assurance pour l’année en cours.

Lorsque l'architecte intervient en qualité d'agent public, en qualité de salarié d'une personne physique ou morale dans les cas prévus à l'article 14, ou en qualité d'associé d'une société d'architecture constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée ou d'une société anonyme conformément à l'article 12, la personne qui l'emploie ou la société dont il est l'associé est seule civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte et souscrit l'assurance garantissant les conséquences de ceux-ci.
Une attestation d'assurance est jointe, dans tous les cas, au contrat passé entre le maître de l'ouvrage et l'architecte ou, le cas échéant, son employeur.
Quelle que soit la forme sociale adoptée, toute société d'architecture est solidairement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par des architectes.

Lorsque l'architecte intervient en qualité d'enseignant d'une école délivrant un diplôme français permettant d'accéder au titre d'architecte et qu'il est chargé, dans le cadre de ses obligations de service et du programme pédagogique de l'école, de la conception et de la réalisation d'un projet architectural, l'école qui l'emploie est seule civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte et souscrit l'assurance garantissant les conséquences de ceux-ci.
(cf. Article 16 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture.)

L'architecte ou l'agréé en architecture exerçant à titre individuel sous forme libérale, ou en tant qu'associé d'une société d'architecture, envoie chaque année au Conseil Régional de l'Ordre dont il relève une attestation de son organisme assureur établissant qu'il est couvert pour l'année en cours.
La même procédure s'impose à tout architecte salarié dont la responsabilité peut être engagée en application des lois en vigueur, et notamment de la loi susvisée n° 77-2 du 3 janvier 1977.

Cette attestation doit être conforme à un modèle établi par les ministres compétents.

(cf. Article 32 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels.)

Le défaut de justification, par un architecte, qu’il satisfait à l’obligation d’assurance prévue au 1er alinéa de l’article 16 entraîne la suspension de l’inscription au tableau régional après mise en demeure restée sans effet. Cette suspension, à laquelle il est mis fin à compter du jour où l’attestation d’assurance parvient au siège du conseil régional, prive l’intéressé de l’ensemble des droits attachés à l’inscription au tableau. En l’absence de régularisation dans le délai fixé par la décision de suspension et qui ne peut être inférieur à trois mois, le conseil régional procède à la radiation prévue au deuxième alinéa.
(cf. Article 23 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture)

Toute personne inscrite à un tableau ou à son annexe et assujettie à l'obligation d'assurance définie par l'article 16 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée adresse, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, au conseil régional de l'ordre des architectes dont elle relève une attestation d'assurance pour l'année en cours.

Cette attestation est conforme au modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances.
Lorsque l'intéressé n'a pas produit l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent avant le 31 mars, le conseil régional, ou sur sa délégation, son président, le suspend après mise en demeure restée sans effet.
La décision de suspension qui est notifiée à l'intéressé indique un délai de régularisation qui ne peut être inférieur à trois mois.

A compter de la production par l'intéressé, dans le délai indiqué par la décision de suspension, de l'attestation d'assurance, il est immédiatement mis fin à la suspension par le conseil régional, ou sur sa délégation, par le président.

L'intéressé reçoit notification de la fin de la suspension. 
(cf. Article 21-1 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession)
 

La responsabilité décennale

La loi 78/12 du 4 janvier 1978 dite loi Spineta, entrée en vigueur en janvier 1979, a confirmé et étendu le principe de l’assurance obligatoire à toute personne physique ou morale dont les responsabilités décennales et biennales peuvent être engagées sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil.

Les architectes qui exercent la maîtrise d’œuvre sont tenus responsables des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination (art. 1792 du Code civil) pendant les dix années qui suivent la réception des travaux (art. 2270).

La responsabilité décennale repose sur la présomption de faute : la constatation du dommage suffit à établir la responsabilité. Le constructeur ne peut s’en exonérer qu’en prouvant la cause étrangère.

Entrent dans le champ d’application de la garantie décennale :
- Les ouvrages traditionnels de bâtiment, mais aussi les ouvrages de génie civil (routes, courts de tennis, terrains de sports, parcs, jardins…)
- Les éléments d’équipements d’un bâtiment quand ils font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert (art. 1792.2 du Code civil).

Il ne suffit pas pour relever du champ d’application de la décennale, que l’on soit en présence d’ouvrages ou d’éléments d’équipements indissociables, il faut en outre qu’il s’agisse de travaux de construction achevés et reçus avec ou sans réserves.

La responsabilité est engagée :
- En cas d’atteinte à la solidité de l’ouvrage.
- En cas d’impropriété de l’ouvrage à sa destination.
- En cas d’atteinte à la seule solidité d’un élément d’équipement indissociable.
Dans tous les cas, le dommage devra avoir été caché lors de la réception des travaux.

Les désordres faisant l’objet de réserves lors de la réception ne relevant pas de la garantie décennale, mais de la garantie de parfait achèvement.

Tous les participants à l’acte de construire, fabricants et contrôleurs techniques y compris (à l’exception à l’heure actuelle des sous-traitants) sont soumis à la responsabilité décennale.

  
 

La responsabilité biennale

L’article 1792-3 du Code civil prévoit une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l’ouvrage.

Cette garantie concerne les seuls éléments d’équipements d’un bâtiment qui sont dissociables de celui-ci, c’est-à-dire qui ne font pas corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos, de couvert du bâtiment concerné (chaudières, ascenseurs, portes palières, appareils électroménagers, etc.).

 
 

La garantie de parfait achèvement

L’article 1792-6 alinéa 2 du Code civil dispose que la garantie de parfait achèvement est la garantie à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception.
Elle s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage, soit au moyen des réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

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