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Il est tenu de souscrire une assurance professionnelle quelle que soit l’étendue des ses missions : que ce soit pour une simple mission partielle d’établissement du projet architectural ou pour une mission de conseil, même à titre gratuit.
Par contre, la mise en cause de sa responsabilité va dépendre de l’étendue de ses missions.
La responsabilité décennale d’un architecte ne peut être engagée que pour des désordres qui sont en lien avec la mission ou les travaux prévus au contrat qu’il a signé avec le maître de l'ouvrage.
- Ainsi un architecte ne sera pas jugé responsable de désordres issus d’une erreur de réalisation ou d’une intervention d’un autre prestataire lors de la phase de travaux si le maître d’ouvrage n’a confié à l’architecte qu’une simple mission partielle (conception des plans jusqu’au permis de construire par exemple)
- A contrario, il est évident que la responsabilité décennale d’un architecte sera engagée, si les désordres apparus sur l’ouvrage ont pour origine un défaut de conception, alors même que l’architecte n’a été chargé que d’une mission partielle.
En outre, il ne faut pas oublier que l'architecte est tenu vis-à-vis du maître de l'ouvrage, tout au long de sa mission, à une obligation de conseil dont le non-respect peut entraîner la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle.
Rappel : il est obligatoire de transmettre à son client l’attestation d’assurance de l’année en cours.
Sources juridiques/références
- Article 16 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture
- La Cour de Cassation, dans une décision du 3 juin 1992, n’a pas jugé l’architecte responsable de désordres affectant des panneaux menuisés de fenêtres car sa mission s'est limitée à la conception des plans, à la quête des devis jusqu'au permis de construire et à l'appel d'offres, sans que cette mission s'étende à la négociation ni à la préparation des marchés. Dans cette affaire, la non-conformité aux normes de sécurité-incendie résultait d'une modification apportée par le BET et le menuisier lors de la mise au point du marché, ce que l'architecte n'avait ni l'obligation ni la possibilité de prévoir (Cass. 3e civ., 3 juin 1992, n°90-11.486, no 977 P, SCI du quartier de la Levrière à Creteil c/ AGF : Bull. civ. III, no 179).
- La Cour de cassation dans une décision du 4 juillet 1979 a retenu la responsabilité de l’architecte car la limitation de sa mission ne doit pas avoir pour effet de le décharger de son obligation de vérifier l'état du sol. Ainsi, dans cette affaire, l'architecte chargé uniquement de dresser les plans et d'établir les devis descriptifs pour l'obtention d'un permis de construire, qui n'a pas procédé à une étude du sol, a une part de responsabilité dans l'effondrement de la construction résultant d'un vice du sol (Cass. 3e civ., 4 juill. 1979, Tardy c/ Berganzoni : RD imm., 1980, p. 65).
ARCHITECTE ou société d’architecture
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