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Alors que le code de l’urbanisme ne permettait pas le dépassement en hauteur pour les constructions innovantes par rapport aux constructions traditionnelles sans modification du PLU, la loi Climat et Résilience du 22 aout 2021 a ouvert une nouvelle dérogation à travers son nouvel article L. 152-5-2.
Le décret n° 2023-173 du 8 mars 2023 vient apporter plus de précisions sur les conditions d’application de ces dérogations.
L’objectif de ces dérogations est de faciliter la construction de bâtiments innovants, qui nécessitent souvent une augmentation de l’épaisseur du sol, des murs et du plafond compte tenu des matériaux utilisés, avec un objectif d’amélioration de la performance énergétique.
L’article L. 152-5-2 au code de l’urbanisme permet ainsi aux services instructeurs d’autoriser les constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur.
Le décret assouplit les règles en autorisant un dépassement en hauteur à 25 centimètres par niveau et contenu dans un total de 2,5 mètres en tout point au-dessus de la hauteur autorisée par le PLU (Nouvel article R. 152-5-2 du code de l’urbanisme).
Ce dépassement ne doit pas permettre l’ajout d’un étage supplémentaire par rapport à un autre mode de construction, et ne peut être justifié que par des contraintes techniques résultant du choix d’un mode de construction innovant.
Le décret modifie les articles R. 171-1 à R171-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH) en mettant à jour la définition des bâtiments faisant preuve d’exemplarité énergétique, d’exemplarité environnementale, ou considérés comme à énergie positive.
L'article R. 171-1 du CCH modifie le périmètre d'application de L. 151-28-3° du code de l’urbanisme qui s'applique maintenant à tous les bâtiments soumis à l'application de la nouvelle réglementation environnementale pour le bâtiment (RE2020).
Pour faire preuve d’exemplarité énergétique, l’article R. 171-2 du CCH prévoit que les constructions doivent désormais atteindre « des résultats minimaux, en termes de besoin en énergie, consommation en énergie primaire, consommation en énergie primaire non renouvelable et impact sur le changement climatique de la consommation en énergie primaire (…) »
Ces résultats minimaux sont détaillés par l’arrêté du 8 mars 2023 modifiant l'arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, et se basent sur les indicateurs de la RE 2020 (coefficient Bbio_maxmoyen, Cep_maxmoyen, Cep, nr_maxmoyen, Icénergiemax).
Pour faire preuve d’exemplarité environnementale, l’article R. 171-3 du CCH prévoit que les constructions doivent atteindre « (…) des résultats minimaux en termes d'impact sur le changement climatique liés aux composants du bâtiment et évalués sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment (…) ».
Ces résultats minimaux sont également précisés par l’arrêté du 8 mars 2023, notamment pour les adaptations concernant le coefficient Icconstruction_maxmoyen.
Pour être qualifiée de construction à énergie positive, l’article R. 171-4 du CCH prévoit que la construction doit viser « l'atteinte d'un équilibre entre sa consommation d'énergie non renouvelable et sa production d'énergie renouvelable injectée dans le réseau, dont le bilan énergétique est inférieur à un seuil défini par arrêté, qui peut être modulé en fonction de la localisation, des caractéristiques et de l'usage de la construction. »
Le décret prévoit que cette qualification est subordonnée à une certification délivrée par le Comité Français d’Accréditation (COFRAC), ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation et ayant signé une convention à cet effet avec le ministre chargé de la construction.
Le décret uniformise les modes de preuve de l’exemplarité environnementale avec la preuve de l’exemplarité énergétique, sous la forme d'une attestation du maître d'ouvrage prouvant qu'il a bien pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d’œuvre les critères requis lors de la demande de permis de construire (Article R. 171-3-II du CCH).
ARCHITECTE ou société d’architecture
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Commentaires
Décret intéressant, mais faut
Décret intéressant, mais faut-il comme pour les autres décrets de la même catégorie (dépassement de gabarit, ...), un arrêté municipal pour qu'il soit applicable dans la commune concernée ?