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Réglementation - Juridique

La performance environnementale ne fait pas perdre de vue la bonne intégration architecturale

Une décision du Conseil d’Etat confirme que le recours à des matériaux, modes constructifs ou dispositifs favorisant les performances environnementales et énergétiques ne dispense pas des prescriptions du PLU relatives à l’intégration des projets dans le bâti existant.
Publié le
, mis à jour le
24 octobre 2023
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Panneau solaire
Panneau solaire
(CC0 Domaine public)

Par une décision du 4 octobre 2023 (n°467962), le Conseil d’Etat est venu interpréter le principe posé par l’article L. 111-16 du Code de l’urbanisme permettant d’écarter les dispositions du PLU pour les projets vertueux sur le plan environnemental.

La loi dite « Grenelle II » (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement) a introduit une disposition dans le Code de l’urbanisme afin de promouvoir les nouvelles techniques de construction durable : le principe d’inopposabilité des règles relatives à l’aspect extérieur des projets de construction en raison de performances environnementales et énergétiques.

Ce principe est aujourd’hui codifié à l’article L. 111-16 du Code de l’urbanisme et il en résulte que, nonobstant les règles relatives à l’extérieur des constructions des PLU, POS, PAZ et des règlements de lotissements, les autorisations d’urbanisme ne peuvent s’opposer :

  • À l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre,
  • À l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement.

Le code prévoit néanmoins que ces dispositions ne sont pas applicables aux abords des monuments historiques, dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, à l’intérieur d’un parc national, aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit, ou sur un immeuble protégé, ainsi que dans le périmètre défini par délibération du conseil municipal, pour la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines (article L. 111-17 du Code de l’urbanisme).

Par ailleurs, ce régime dérogatoire a un champ d’application restreint puisque l’article R. 111-23 du même code liste les dispositifs et matériaux ou procédés concernés par l’inopposabilité des règles relatives à l’aspect extérieur, à savoir :

  • Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;
  • Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables ;
  • Les équipements de récupération des eaux de pluie ;
  • Les pompes à chaleur ;
  • Les brise-soleil.

Enfin, le code indique que l'autorisation de construire pourra toujours comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Par l’arrêt du 4 octobre 2023, le Conseil d’État se prononce pour la première fois sur la portée de ce principe.

En l’espèce, était contesté un arrêté du 9 octobre 2018 relatif à la pose de panneaux solaires thermiques par lequel le maire ne s’est pas opposé à la déclaration préalable, mais l’a assortie de prescriptions spéciales relatives à l’insertion des panneaux dans la pente du toit. Les requérants contestent la prescription d’insertion dans la pente du toit.

Les requérants invoquent au soutien de leur recours les dispositions de l’article L. 111-16 du Code de l’urbanisme et estiment que les règles du PLU ne pouvaient être opposées à leur demande d’installation de panneaux solaires.

Le Conseil d’État confirme l’interprétation des juges d’appel et considère que les dispositions de l’article L. 111-16 n’ont ni pour objet ni pour effet d’écarter l’application des dispositions réglementaires d’un PLU relatives à l’aspect extérieur des constructions qui, sans interdire l’utilisation de matériaux ou procédés permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre ou l’installation de dispositifs destinés à la production d’énergie renouvelable ou favorisant la retenue des eaux pluviales, imposent une bonne intégration des projets dans le bâti existant et le milieu environnant.

Dès lors que le PLU n’interdit pas la pose de panneaux solaires, mais énonce simplement des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale, ces prescriptions ne peuvent pas être écartées sur le fondement de l’exception environnementale au titre de l’article L. 111-16.

Le Conseil d’État précise donc que l’article L. 111-16 ne permet d’écarter une règle du PLU relative à l’aspect extérieur que si celle-ci interdit l’utilisation d’un procédé vertueux sur le plan environnemental. Il n’est pas possible en revanche d’écarter une règle qui, sans interdire la réalisation du procédé, impose une bonne intégration au projet architectural.

 

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