Lotissement dans la baie de Somme
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L'objectif du ZAN (Zéro Artificialisation Nette), créé par la loi Climat et Résilience, doit être mis en œuvre progressivement d’ici 2050, obligeant les acteurs à organiser dès maintenant la sobriété foncière. Pour répondre à toutes vos interrogations, l'Ordre a préparé une FAQ.
Lotissement dans la baie de Somme
Quelle est la définition de l’artificialisation ?
L’artificialisation est définie par l’article 192 de la loi Climat et résilience comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage.
Existe-t-il déjà un outil de mesure de l’artificialisation?
Il existe un observatoire national de l’artificialisation des sols déployé depuis juillet 2019, permettant un suivi des objectifs au niveau local. https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/
Quelles sont les modalités du sursis à statuer dans le cadre du ZAN ?
Le sursis à statuer a été intégré à l’article 194 de la loi Climat et résilience. Il s’agit d’un dispositif transitoire qui permet aux collectivités de sursoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme, pendant l’élaboration ou la modification d’un document d’urbanisme pour éviter une consommation excessive d’ENAF qui pourrait compromettre l’atteinte des objectifs de réduction de cette consommation susceptible d’être fixés par le document d’urbanisme en cours d’élaboration ou de modification.
Qu’est-ce que les « ENAF » ?
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers.
Dans l’objectif de réduire l’artificialisation des sols, est-il envisagé de réduire le nombre de place de stationnement minimum… Voir la mise en place d’un nombre de place de stationnement maximum ?
Aucune disposition ne prévoit à ce jour de réduire le nombre de place de stationnements imposé par les dispositions d’urbanisme.
En revanche, l’article L111-19-1 du Code de l’urbanisme, créé par la loi Climat et résilience prévoit l’obligation pour les parcs de stationnements extérieurs de plus de 500 mètres carrés d’intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l’ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface.
Le ZAN, va-t-il prendre en compte les m² vacants dans une commune ?
Toute artificialisation du sol sera prise en compte, peu importe la destination de la construction. En revanche, le fait de réutiliser du bâti vacant permet d’éviter l’artificialisation.
Qu’est-ce que le coefficient de biotope ?
Le coefficient de biotope par surface (CBS) est une règle d’urbanisme imposant aux constructions nouvelles une part minimale de surface non imperméabilisée, favorable à la biodiversité. Cette règle peut être imposée dans les PLU(i). Son objectif est la préservation ou le développement de la végétation, faciliter l’infiltration de l’eau ou encore l’amélioration de la qualité de l’air.
Les logements collectifs et individuels ne seront pas concernés ?
Toute artificialisation du sol sera prise en compte, peu importe la destination de la construction.
Pour quelle durée le sursis à statuer peut-il être utilisé ?
Le sursis à statuer peut être prononcé pendant la première tranche de dix ans (2021-2031). Par ailleurs, le sursis ne pourra être plus prononcé ni prolongé une fois que le PLU aura été approuvé.
Le délai de droit commun prévu par le Code de l’urbanisme n’est pas applicable au sursis à statuer dans le cadre du ZAN car les dispositions de la loi ne renvoient pas à l’art. L. 424-1 du Code de l’urbanisme.
Comment le ZAN va t-il s’inscrire dans les PLUi ?
Des objectifs chiffrés de réduction de la consommation d’ENAF doivent être fixés par chacun des documents d’urbanisme. S’agissant des PLUi, les OAP (orientations d’aménagement et de programmation) des PLUi doivent définir un échéancier prévisionnel global d’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser sur l’ensemble du territoire couvert par le PLUi.
Un certificat d’urbanisme peut protéger un projet sur ce sursis à statuer ?
Ce nouveau cas de sursis à statuer vise à déjouer des stratégies de contournement des objectifs ZAN par des demandes accrues de certificat d’urbanisme ou d’autorisations d’urbanisme pour des projets artificialisants, alors que la règle d’urbanisme locale n’aurait pas encore intégré les objectifs de réduction de l’artificialisation. Un certificat d’urbanisme ne permet pas de protéger un projet artificialisant d’un sursis à statuer.
Le zonage du PLU aura t-il un impact sur les ZAN ? Les contraintes en zone urbaine seront-elles les mêmes qu’en zones ENAF ?
Le cadre juridique permettant de respecter l’objectif est décliné au sein des documents de planification et d’urbanisme. Pour garantir la mise en œuvre locale du ZAN, l’objectif de réduction par tranches de dix ans du rythme de l’artificialisation des sols est territorialisé dès l’échelon régional, dans le cadre de l’évolution des documents de planification régionale (SRADDET, SDRIF, SAR et PADDUC), puis au niveau des blocs intercommunaux et communaux via les documents d’urbanisme (SCoT, PLU intercommunaux et communaux et cartes communales). Le ZAN ne sera pas appliqué à l’échelle du zonage.
Le sursis à statuer s’applique aux autorisations environnementales ou uniquement dans le cadre des autorisations d’urbanisme ?
Le sursis à statuer n’est applicable que pour une demande d’autorisation d’urbanisme entraînant une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qui pourrait compromettre l’atteinte des objectifs de réduction de cette consommation susceptible d’être fixés par le document d’urbanisme en cours d’élaboration ou de modification.
Qu’est-ce qui s’oppose aux autorisations des surfaces commerciales de vente supérieures à 10000 m2 ?
L’un des premiers jalons permettant d’atteindre l’objectif ZAN est l’interdiction de nouvelles implantations de très grandes surfaces de vente supérieures à 10.000 mètres carrés, sauf lorsque le porteur de projet entend reconvertir des sols déjà artificialisés (par exemple une friche commerciale ou industrielle). Le Code de commerce, dans son article L. 752-6, V, institue donc un principe général d’interdiction de délivrance des autorisations d’exploitation commerciale (AEC) pour toute implantation ou extension qui engendrerait une artificialisation des sols, sauf dérogations.
Le périmètre est-il la France métropolitaine ?
L’objectif de réduction de l’artificialisation des sols est territorialisé à l’échelon régional (intégré dans les SRADDET).
Une démarche similaire est-elle prévue dans les autres pays européens ?
L’objectif de zéro artificialisation nette s’inscrit dans une stratégie de l’Union européenne pour la protection des sols à l’horizon 2030 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0699).
Cependant, il n’existe pas de définition juridique commune au niveau européen pour désigner le phénomène d’artificialisation et les objectifs fixés ne sont pas les mêmes en fonction des Etats membres.
Qu’en est-il pour la France d’Outre-Mer ?
Du fait des spécificités géographiques et d’urbanisation de ces territoires l’Ile de France, les départements et régions d’outre-mer et la Corse ne sont pas soumis aux mêmes obligations que les SRADDET.
Sur quelle échelle de temps se calcule la renaturation d’un sol ?
Un sol sera considéré comme renaturé dès lors qu’il répond à la définition de surface « non artificialisée ». Il s’agit de surface « soit naturelle, nue ou couverte d’eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures. » (art. L. 101-2-1 du Code de l’urbanisme).
Le tableau annexé à l’article R. 101-1 établit la nomenclature des surfaces dites non artificialisées. Il s’agit des surfaces naturelles dont les sols sont soit nus (sable, galets, rochers, pierres ou tout autre matériau minéral, y compris les surfaces d’activités extractives de matériaux en exploitation) ; des surfaces à usage de cultures, dont les sols sont soit arables ou végétalisées (agriculture) y compris si ces surfaces sont en friche, soit recouverts d’eau (pêche, aquaculture, saliculture) soit couverts en permanence d’eau, de neige ou de glace ; des surfaces dont les sols sont végétalisés et à usage sylvicole ; des surfaces dont les sols sont végétalisés et qui constituent un habitat naturel ; des surfaces dont les sols sont végétalisés et qui n’entrent pas dans les catégories précédentes. Dès lors que le sol répond à ces définitions, il sera considéré comme renaturé. Le texte ne fixe pas de condition de temporalité.
Pour plus d’informations sur le ZAN n’hésitez pas à regarder le replay de nos webinaires.
Programme et intervenants :
Programme et intervenants :
Article du CNOA : https://www.architectes.org/prets-pour-le-zan
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