FAQ JURIDIQUE
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Le Conseil Régional de l'Ordre Occitanie met à disposition des architectes une FAQ afin de répondre à leurs questionnements juridiques et de les accompagner dans leur pratique quotidienne
FAQ JURIDIQUE
Créé par décret n°46-271 du 21 février 1946, il existe environ 200 architectes des bâtiments de France exerçant sur tout le territoire répartis au sein d’UDAP (Unité départementale d’architecture et du patrimoine).
Le rôle et périmètre d’intervention de l’ABF
La mission principale d’un architecte des bâtiments de France est de veiller à la protection et à la mise en valeur des espaces protégés, tels que :
Lorsqu’une autorisation d’urbanisme est déposée dans le périmètre de ces lieux, le service instructeur de la collectivité doit consulter l’architecte des bâtiments de France (art.L632-1 du code du patrimoine pour les SPR – Art. L621-32 du code du patrimoine pour les abords des monuments historiques) ; ce qui allonge les délais de délivrance des déclarations préalables, permis de construire ou permis de démolir (art. R.425-1 du code de l’urbanisme pour les constructions situées dans les abords des monuments historiques, et art R425-2 du code de l’urbanisme pour celles situées dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable).
En dehors de ces périmètres, l’ABF peut conseiller les collectivités locales et les particuliers sur les travaux envisagés à titre consultatif.
Le large pouvoir d’appréciation de l’ABF
Deux types d’avis peuvent être rendus par l’ABF, selon où se situe la construction, le poids de l’avis varie.
TABLEAU ABF
Les critères d’approbation d’un projet
Les avis formulés par l’ABF reposent sur :
Ce pouvoir est encadré par plusieurs principes :
A titre d’exemple, un ABF peut émettre un avis reposant sur des matériaux, couleurs voire certaines finitions utilisées sur des bâtiments à proximité.
A titre d’information et pour mieux comprendre les critères d’évaluation des projets par l’ABF, la DRAC de l’Occitanie publie des fiches thématiques disponibles sous ce lien.
(Article L211-2 code des relations entre le public et l’administration)
Préparer son dossier avec un professionnel facilite l’obtention d’un avis favorable de l’ABF par la consultation de l’ABF à toutes les phases du projet (en amont et en cours d’instruction de l’autorisation).
Le rôle de « l’architecte conseil de la ville »
L’architecte conseil de la ville est un technicien, facilitateur de dialogue entre les pétitionnaires et les services instructeurs de la ville, qui œuvre à l’amélioration continue de la qualité de service rendu aux citoyens.
Ainsi, en cas de doute avant le dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme, se renseigner sur l’existence d’un architecte conseil peut être utile pour vous accompagner dans vos démarches.
Son rôle est consultatif. Doté d’une connaissance approfondie du territoire de sa commune et en lien étroit avec les ABF, il favorise une meilleure préparation du projet en anticipant les éventuelles réserves émises par l’ABF par des conseils personnalisés.
Le rôle de « l’architecte » ou « société d’architecture » mandaté par le pétitionnaire
Il incombe à l’architecte de :
Examiner le(s) motif de refus
En application de l’article L.632-2 code du patrimoine,
« L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s'assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Il tient compte des objectifs nationaux de développement de l'exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments définis à l'article L. 100-4 du code de l'énergie. Tout avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours.. »
Exemples de refus légitimes formulés par l’ABF :
Atteinte à la cohérence architecturale : Le projet proposé ne s'intègre pas harmonieusement dans le tissu urbain existant ou rompt avec le style architectural prédominant dans la zone protégée.
Impact négatif sur le paysage : Dans les sites inscrits ou les abords de monuments historiques en zone rurale, le projet peut être refusé s'il porte atteinte à la qualité paysagère du site.
Exercer un recours contre un avis défavorable
Maire et pétitionnaire peuvent contester une décision de l’ABF.
Le recours du maire
Le poids de l’avis rendu par l’ABF diffère selon qu’il s’agisse d’un avis simple ou d’un avis conforme.
En cas d’avis conforme négatif, deux options s’offrent au maire.
Le maire valide le permis en contradiction avec la décision. Le permis peut se voir soumis à un contrôle de légalité par le préfet ou par un tiers, pouvant conduire à son annulation.
Le maire saisit le préfet de région (DRAC)d’un recours dans un délai de 7 jours à compter de la réception de la décision de l’ABF. Le préfet dispose d’un délai de 2 mois pour se prononcer, son silence valant décision de rejet et il statue après consultation de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture.
Le recours du pétitionnaire
Le pétitionnaire ne peut pas contester directement la décision d’un ABF. Le recours du pétitionnaire est dirigé à l’encontre de la décision de refus d’autorisation d’urbanisme délivré par le maire. (Conseil d’Etat du 19 février 2014, n°361769)
1ère étape :
Faire un recours gracieux au préfet de région (DRAC) dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision (article R. 423-68 du Code de l'urbanisme).
2nd étape :
Se rapprocher d’un avocat spécialisé en urbanisme est fortement recommandé pour analyser les chances de succès puis mener l’action judiciaire par devant le TA compétent.
Moins couteux et plus rapide qu’un procès, la médiation à la consommation présente de nombreux avantages.
Une démarche volontaire, rapide et peu coûteuse
Lorsqu’un différend survient entre l’architecte et son client, l’intervention d’un tiers médiateur peut faciliter la reprise du dialogue pour apaiser les tensions et faire émerger une solution amiable satisfaisante.
La mission du médiateur, d’une durée de 3 mois maximum, démarre après accord exprès des deux parties en litige.
Les frais d’une médiation à la consommation sont généralement forfaitaires et peu couteux comparés à une procédure judiciaire classique (frais de procédure, d’avocat etc..).
Le rôle du médiateur
Conformément à l’article R613-1 du code de la consommation, le médiateur à la consommation présente des garanties d’indépendance et d’impartialité. Ni juge, ni avocat, il n’émet ni ne rend de jugement qui s’impose aux parties.
Muni de sa casquette de facilitateur de dialogue, le médiateur :
La médiation de la consommation est soumise à l’obligation de confidentialité. « Tout ce qui est dit en médiation reste en médiation ».
Noter que l’accord entériné au cours de la médiation, par la signature d’un protocole transactionnel, revêt l’autorité de la force jugée. A défaut d’accord entre les parties, le recours au juge reste une option possible.
Limites du dispositif de médiation à la consommation
L’impossibilité de saisine directe par l’architecte
L’architecte professionnel ne peut pas directement saisir le médiateur à la consommation. Autrement dit, le client particulier consommateur bénéficie en principe de l’exclusivité d’une demande de médiation.
L’article liminaire du code de la consommation définit les notions de « consommateur », « professionnel », et « non professionnel ».
Par exception, un client personne physique agissant à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle ne revêt pas la qualité de consommateur ; il ne bénéficie pas du droit de la consommation.
Les demandes de médiation hors champs d’intervention du médiateur
Le client consommateur formule une demande de saisine par écrit. A réception, les conditions de recevabilité de sa demande sont examinées (article L612-2 du code de la consommation).
Ainsi, ne peuvent être examinés par le médiateur, les litiges qui :
L’architecte, professionnel de la construction, est tenu d’adhérer à un dispositif de médiation à la consommation. Il communique le nom et coordonnées du médiateur à la consommation à son client.
Choisir et adhérer à un dispositif de médiation à la consommation
L’architecte adhère librement à un dispositif de médiation à la consommation parmi la liste des médiateurs agréés par la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC). La liste des médiateurs agrées est publiée sur le site du ministère de l’économie et des finances accessibles ici. Le cout d’une médiation n’est pas réglementé et varie d’un organisme à l’autre.
Pour vous accompagner dans vos démarches, le conseil national de l’ordre a signé une convention de partenariat avec le centre de la Médiation de la Consommation des Conciliateurs de Justice (CM2C), qui vous permet de profiter de la gratuité des frais d’adhésion et de tarifs préférentiels. En savoir plus sur les modalités de partenariat
A titre indicatif, les tarifs proposés en 2022 étaient les suivants :
Informer le client consommateur du nom du médiateur à la consommation à contacter en cas de litige
Les étapes clés de l’information client
Il incombe à l’architecte d’informer son client consommateur de la possibilité de recourir, en cas de contestation, à la procédure de médiation de la consommation, lors de deux étapes clefs :
Lors de la conclusion de tout contrat écrit, conformément à l’article art. L211-3 code de la consommation
En application de Art. L616-1 du code de la consommation, « le professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation, en inscrivant ces informations de manière visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente et de service, sur ses bons de commande ou, en l’absence de tels supports, par tout autre moyen approprié ». Il y mentionne également l'adresse du site internet du ou de ces médiateurs.
Cette obligation légale d’information est reprise à l’article 83 du règlement intérieur de l’ordre des architectes.
A titre d’exemple, cette clause est prévue par l'article 14 -2 du contrat type d'architecte proposé par l’ordre :
« En cas de litige, le maître d’ouvrage s’il est un consommateur peut saisir le médiateur de la consommation s’il justifie avoir préalablement adressé une réclamation écrite à l’architecte restée sans suite ou n’ayant pas aboutie à la résolution du litige.
La saisine du médiateur n’est pas conditionnée à l’absence de déclaration préalable du sinistre auprès de l’assureur de l’architecte. Toutefois, le consommateur ne pourra pas saisir le médiateur de la consommation si l’assureur du professionnel a expressément déclaré prendre en charge le sinistre subi par le consommateur.
Le recours au médiateur de la consommation est gratuit pour le client consommateur. »
Lors d'un litige, non réglé dans le cadre d'une réclamation préalable directement introduite auprès de ses services, conformément à l’ Art. L616-1 du code de la consommation
Sérénité et sécurité avec le contrat type
La clause type prévue à l’art.14 du contrat d’architecte proposé par l’ordre vous sécurise et fait gagner du temps.
Attention, ne pas adhérer ou oublier de mentionner dans son contrat le nom du médiateur à la consommation à contacter en cas de litige, peut donner lieu à des sanctions envers l’architecte.
En effet, l’article L641-1 du code de la consommation dispose que :
« Tout manquement aux obligations d'information mentionnées aux articles L. 616-1 et L. 616-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »
Identifier l'objet de la réclamation client et y répondre
Lorsque vous êtes saisis d’une réclamation par votre client,
Exemples de réclamations formulées par le client :
A titre d’information, et pour mémoire, le consommateur dispose d’un an pour saisir le médiateur à la consommation à compter de l’envoi de sa réclamation auprès de vos services.
La saisine du Conseil régional de l’ordre, votre alternative à la médiation à la consommation
Le conseil régional de l’ordre des architectes peut organiser une procédure de règlement amiable soit à la demande du client consommateur, soit à la demande de l’architecte. Cette procédure est entièrement gratuite pour chacune des parties en cause.
Lorsque la demande émane du client consommateur :
En application de l’article 74 du règlement intérieur, le conseil de l’ordre intervient si la médiation n’aboutit pas ou si votre client consommateur, dûment informé de son droit de recourir au médiateur à la consommation, nous saisit malgré tout.
Une procédure simple et rapide
Cette procédure peut consister notamment en une conciliation ou en une médiation, telle que prévue au premier alinéa de l’article 14-1 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte.
Le Conseil régional peut également émettre un avis sur l’objet du différend.
En cas de litige, vous pourrez utilement nous en faire part en nous adressant, par mail :
A réception, votre demande ainsi fixée est adressée à la partie adverse pour recueil de ses observations éventuelles, aux fins de respect du contradictoire.
La commission des litiges et des pratiques professionnelles rend un avis ou organise une conciliation dans un délai de 3 mois prorogé de 2 mois au maximum.
En cas d’accord, un Procès -verbal de conciliation est signé par les parties. En cas d’échec, un Procès-verbal de non-conciliation est dressé. L’avis rendu le cas échant est consultatif.
Ancré dans les territoires, le conseil régional de l’ordre Occitanie dispose de 2 antennes mises à disposition pour l’organisation des réunions de conciliation : Toulouse (siège) et Montpellier-Sète.
Deux conseillers ordinaux et un juriste de l’ordre participent à vos côtés à cette réunion d’environ une heure et demi.
Focus sur l’article 14 du contrat type de l’ordre
Il est recommandé d’insérer une clause dans votre contrat donnant compétence au conseil régional de l’ordre des architectes pour intervenir en cas de litige par l’organisation d’une procédure amiable.
Pour mémoire, L’art.11 du code de déontologie dispose: « Tout engagement professionnel de l'architecte doit faire l'objet d'une convention écrite préalable, définissant la nature et l'étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération.
Cette convention doit tenir compte des dispositions du présent code et contenir explicitement les règles fondamentales qui définissent les rapports entre l'architecte et son client ou employeur. »
A titre d’exemple, le contrat type de l’ordre dispose :
Art 14 -2 : « Si le processus de médiation n’aboutit pas ou si l’objet du litige n’entre pas dans le champ d’application de la médiation de la consommation, les parties saisissent le Conseil régional de l’Ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le Conseil régional peut, soit émettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable. En matière de recouvrement d’honoraires, la saisine du conseil régional est facultative.»
En application de l’ Art. 1103CC, le contrat est la loi des parties.
Adresser un courrier de mise en demeure à la partie défaillante est un moyen formel simple, rapide et gratuit pour obtenir le respect du contrat.
Les obligations des parties découlent d’un contrat d’architecte
Certes, le contrat est légalement formé par la seule rencontre de volonté des parties mais formaliser un contrat par écrit présente de nombreux avantages. La convention écrite fixe la nature et l’étendue des obligations contractuelles respectives des parties.
De la signature d’un contrat d’architecte découle le respect de 4 obligations contractuelles principales :
Parce qu’elle permet de s’accorder clairement sur les obligations découlant du contrat, signer une convention écrite avec le client est aussi une obligation déontologique (art 11).
L’envoi d’une mise en demeure, étape nécessaire pour obtenir l’exécution du contrat
Prévue à l’article 1344 du code civil, lorsqu’une partie ne s’exécute pas spontanément, il peut être utile de lui rappeler ses obligations par l’envoi d’une lettre recommandée valant mise en demeure.
L’architecte peut y avoir recours dans 3 situations distinctes :
Noter que les intérêts moratoires s’appliquent de plein droit en cas de retard de paiement. Ils courent sans mise en demeure préalable (art R.2192-32 ccp en matière de marchés publics, etc..)
Bon à savoir : Que dit le contrat type de l’ordre pour clientèle privée non professionnelle de la construction ?
En tant qu’architecte, vous souhaitez assister votre client maitre d’ouvrage pour l’envoi d’une mise en demeure
L’architecte en charge d’un suivi de chantier peut conseiller son client maitre d’ouvrage d’avoir à adresser un courrier de mise en demeure, notamment pour :
Noter que par sa décision du 7 septembre 2022, la Cour de cassation rappelle que pour produire ses effets, la mise en demeure doit émaner du maître d’ouvrage et non de l’architecte. Ainsi, si l’architecte communique librement avec les entreprises dans le cadre de son pouvoir de direction du chantier et parfois même sous une forme très directive proche de l’injonction, toute mise en demeure est émise et signée par le maître d’ouvrage ou le cas échéant par le mandataire de maîtrise d’ouvrage. Cette solution vaut en marchés privés comme en marchés publics.
En tant qu’architecte, vous recevez une mise en demeure
Votre client vous adresse une mise en demeure pour :
Pour produire ses effets, la mise en demeure répond à des exigences de forme et de fond.
Les mentions obligatoires de la mise en demeure
Le courrier de mise en demeure est adressé en LRAR pour s’assurer de sa bonne réception par le destinataire.
Pour valoir interpellation suffisante, il précise :
Fixer un délai d’exécution raisonnable
Il n’existe pas de délai légal. Seulement un délai raisonnable à fixer.
Ainsi, il est fortement recommandé de vous reporter à vos stipulations contractuelles qui peuvent prévoir selon les cas un délai de 15 jours à 2 mois en moyenne pour laisser le temps à l’autre partie de régulariser la situation.
En matière de recouvrement d’honoraires, n’hésitez pas à proposer un échéancier de paiement le cas échéant.
Les sanctions
La mise en demeure est restée infructueuse.
Vous pouvez passer à l’étape supérieure en procédant selon les cas à :
Dans le cas où le litige persiste, vous pouvez utilement soit vous rapprocher du conseil régional de l’ordre pour mettre en place une tentative amiable du différend par l’organisation d’une conciliation, soit vous rapprocher de votre Conseil habituel pour explorer avec lui l’éventail des actions amiables et/ou judiciaires possibles.
Quel qu’en soit les motifs, les parties peuvent décider ensemble la résiliation du contrat.
La résiliation d’un commun accord se concrétise par un accord écrit fixant les ultimes engagements et contreparties des cocontractants.
Négocier une rupture à l’amiable en deux étapes augmente les chances de succès d’obtenir un accord tout en conservant la trace d’échanges écrits si besoin.
En suivant ces étapes, vous sécurisez la démarche en avançant pas à pas vers la sortie de votre relation contractuelle.
Bon à savoir : Que dit le contrat type de l’ordre pour clientèle privée non professionnelle de la construction ?
art 15.1 La résiliation d’un commun accord : Les parties peuvent décider ensemble la résiliation du présent contrat. Cette résiliation prend la forme d’un écrit (protocole, avenant, échange de correspondances, etc.) qui fixe les modalités de paiement de ses prestations et de remboursement éventuels de ses frais.
Les modalités de rupture librement négociées par les parties permettent d’aménager les conditions de sortie du contrat.
Peuvent ainsi être négociés dans le courrier de résiliation (liste non exhaustive) :
Bon à savoir : Parce qu’il est source d’apaisement entre les parties, ce mécanisme de résiliation est à privilégier le plus souvent.
Professionnel de la construction, l’architecte est tenu d’assister le maitre d’ouvrage privé ou public durant toute sa mission au titre de son devoir de conseil.
Par principe, le code de déontologie des architectes proscrit la dénonciation du contrat à l’initiative de l’architecte, sauf exceptions. L’article 38 précise que :
« La dénonciation d'un contrat par l'architecte constitue une faute professionnelle sauf lorsqu'elle intervient pour des motifs justes et raisonnables, tels que la perte de confiance manifestée par son client, la survenance d'une situation plaçant l'architecte en conflit d'intérêts au sens de l'article 13 ou susceptible de porter atteinte à son indépendance, la violation par le client d'une ou de plusieurs clauses du contrat qui le lie à l'architecte. »
Constituent par exemple des motifs justes et raisonnables :
Lorsque ces raisons se cumulent, l’architecte qui justifie, par tous moyens de preuves, de motifs justes et raisonnables (échanges de mails, compte rendu de chantier, témoignages, constat de commissaire de justice etc..), ne commet aucune faute déontologique s’il entend résilier le contrat.
Bon à savoir : Vous n’avez pas d’obligation déontologique d’informer au préalable, et de manière systématique, votre conseil régional de l’ordre de la résiliation d’un contrat. En revanche, cette obligation déontologique d’information s’appliquera à l’architecte qui interviendra éventuellement en reprise/succession de votre mission (art22 code déontologie).
Afin d’éviter la survenance d’un potentiel litige, l’envoi d’un courrier de résiliation doit scrupuleusement respecter les conditions et modalités prévues au contrat.
Pour illustration, en marché privé, les dispositions de l’art.38 du code de déontologie rappelées ci-avant sont intégralement reprises dans nos contrats types qui mentionnent expressément les motifs justes et raisonnables. (l’art 15.3 du contrat type.)
Vous voulez résilier un marché public :
En marché public, il convient de se reporter aux motifs de résiliation limitativement prévus au CCAG.
En tant qu’architecte, vous pouvez rencontrer 3 types de situations :
Le contrat est la loi des parties (art.1103CC). Droits et obligations doivent être respectés par les parties en toute bonne foi. Parce qu’elle permet de s’accorder clairement sur les obligations découlant du contrat, signer une convention écrite avec le client est aussi une obligation déontologique (art 11).
Pour autant, il existe des cas où la rupture de la relation contractuelle devient la seule perspective envisageable pour l’avenir : la résiliation devient la meilleure solution possible.
La résiliation est l’acte par lequel une partie souhaite rompre son engagement contractuel avant son terme, c’est-à-dire en cours d’exécution. Attention à ne pas confondre l’effet rétroactif dévolu à la résolution qui annule le contrat comme s’il n’avait jamais existé avec la résiliation où chaque contractant met fin à ses obligations futures dans les conditions, termes et limites prévues au contrat.
Elle intervient soit d’un commun accord, soit à l’initiative d’une partie le plus souvent pour faute, après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
Afin de ne pas rompre brutalement et unilatéralement le contrat, l’envoi d’une mise en demeure en LRAR à la partie défaillante peut être expressément prévue au contrat.
Si aucune clause n’est prévue dans votre contrat, adresser un courrier de mise en demeure reste judicieux pour rappeler à votre cocontractant ses obligations avant d’envisager la résiliation de votre contrat par voie judiciaire. Pour en savoir plus, vous pouvez vous reporter à la fiche du CNOA ci-contre : https://www.architectes.org/est-il-possible-de-le-resilier-un-contrat-droit-prive-qui-ne-comporte-pas-de-clause-de-resiliation
L’envoi d’un courrier de mise en demeure répond à des obligations de forme et de fond, rappelant notamment :
Pour tout savoir sur les modalités d’application, contenu et forme de la mise en demeure, nous vous invitons à vous reporter à notre article dédié « Envoyer/recevoir une mise en demeure : mode d’emploi ».
Après mise en demeure restée infructueuse, l’envoi d’un courrier de résiliation est envisageable.
Pour rompre un contrat écrit, l’envoi d’un courrier de résiliation en recommandé fixant les modalités de rupture est utile.
Il convient alors de se reporter aux stipulations contractuelles pour respecter les conditions de forme et de fond prévues dans ce cas.
Il parait judicieux de rappeler les motifs pour lesquels intervient la résiliation à ce stade.
Au titre de de votre devoir de conseil, vous pouvez être amené à orienter le maitre d’ouvrage à rompre sa relation contractuelle avec une entreprise défaillante en cours de chantier.
Il est important que le maitre d’ouvrage respecte scrupuleusement les obligations prévues au contrat qui le lie au constructeur.
Il n’appartient pas à l’architecte d’adresser le courrier de résiliation à l’entreprise. Le plus souvent, c’est par courrier recommandé, daté et signé que le maitre d’ouvrage adresse à l’entreprise défaillante une lettre de résiliation, après mise en demeure restée infructueuse. (Pour en savoir plus sur la mise en demeure, c’est par ici).
Quel que soit les motifs invoqués, le courrier de résiliation explicitera clairement et avec concision les fautes reprochées à l’entreprise justifiant les éventuelles retenues de paiement en lien avec l’avancement du chantier, les malfaçons ou non conformités de travaux, retards et autres préjudices.
À tout moment, le maitre d’ouvrage peut résilier le contrat avec ou sans faute de l’architecte.
En l’absence de faute les honoraires restent dus outre une indemnité pour résiliation anticipée prévue au contrat, sauf stipulations contractuelles en sens contraire ou cas particulier (loi Scrivener, contrat conclu en démarchage à domicile par exemple).
Sont ainsi concernés par exemple les projets avortés pour :
Lorsque des manquements contractuels (fautes) sont reprochés à l’architecte, la résiliation intervient après complet paiement des seuls honoraires restant dus à l’architecte.
Le contrat demeure en cours tant que vous n’avez pas reçu le courrier de résiliation du maitre d’ouvrage notifiant par écrit sa volonté de rompre le contrat.
En cas de désaccord sur le solde de vos honoraires, vous pouvez utilement soit vous rapprocher du Conseil Régional de l’Ordre pour mettre en place une tentative de règlement amiable du différend par l’organisation d’une conciliation, soit vous rapprocher de votre Conseil habituel pour explorer avec lui l’éventail des actions amiables et/ou judiciaires possibles.
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