Matériel de chantier
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Dans un arrêt du 23 mai dernier (Cour de cass. Civ. 3e, 23 mai 2024, n° 22-22.938), la Cour de cassation est venue préciser qu’en cas de travaux sur existant et dès lors que le maître d’ouvrage occupe déjà les lieux, la prise de possession et le paiement du prix ne suffisent pas à caractériser la réception tacite. C’est l’occasion de rappeler les contours de la notion de réception tacite.
Matériel de chantier
La réception de travaux est une étape clé du contrat de construction.
Elle marque la fin du chantier et traduit la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux, avec ou sans réserve. Elle est prononcée contradictoirement.
Le code civil la définit comme « l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. » (Article 1792-6 du code civil).
La réception des travaux a pour objet de libérer l’entrepreneur de l’exécution de son marché et marque le point de départ des garanties légales (garantie de parfait achèvement, garantie de bon fonctionnement et garantie décennale).
De manière générale, la réception se fait de manière expresse par la rédaction d’un procès-verbal de réception.
Néanmoins, la jurisprudence (administrative et judiciaire) considère qu’il y a « réception tacite » dès lors qu’un faisceau d’indices permet de caractériser la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de réceptionner.
La volonté non équivoque du maître d’ouvrage de réceptionner résulte de la réunion de deux critères :
Dans l’arrêt du 23 mai dernier, la Cour de cassation énonce que :
« En cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l'ouvrage occupait déjà les lieux. […]
Ayant également relevé que le maître de l'ouvrage occupait déjà les lieux avant l'exécution des travaux, elle a souverainement retenu que ces circonstances, qui ne permettaient pas de présumer une réception tacite, ne caractérisaient pas sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage. »
Se faisant et après avoir rappelé le principe de la réception tacite qui consiste à présumer la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage dès lors qu’il y a prise de possession et paiement du prix, la Cour de cassation exclu l’application de cette présomption tacite en cas de travaux sur existant et dès lors que le maître d’ouvrage occupe les lieux avant l’exécution des travaux.
En effet, la réception ne peut être retenue dans cette hypothèse dès lors qu’il n’y a pas de prise de possession de l’ouvrage.
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