Fil d'Ariane
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La convention collective nationale des entreprises d’architecture du 23 février 2003 (n°2332) a été étendue par arrêté du 6 janvier 2004 publié au journal officiel du 16 janvier 2004. Elle est entrée en vigueur à compter de cette date.
Cette convention collective a pour objet de fixer les conditions générales de travail et les rapports qui en découlent entre les employeurs des entreprises d’architecture et de maîtrise d’œuvre à exercice réglementé défini par la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture et leurs salariés.
Elle s’applique en métropole et dans les départements d’Outre-Mer. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
La convention collective est un accord écrit qui résulte des négociations entre les organisations syndicales des salariés et les organisations professionnelles d’employeurs de la branche des entreprises d’architecture. L’Ordre des architectes ne fait pas partie des partenaires sociaux et ne participe donc pas aux négociations.
Il a étendu par arrêté du 7 avril 2016, publié au Journal Officiel du 15 avril 2016.
La nouvelle grille est entrée en vigueur le 1er juin 2016.
Les différents emplois sont regroupés au sein de cinq filières : emplois de conception en architecture, emplois de conception technique, emplois de conception spécialisée, emplois d'administration et de gestion, emplois d'entretien et de maintenance.
Chaque filière est divisée en catégories d'emplois, et chaque catégorie comporte un ou deux niveaux. Chaque filière est plus ou moins spécialisée, mais contient des emplois repères faisant appel à des savoirs spécifiques.
Cet avenant ajoute une annexe II à la convention collective intitulée « Guide de la classification professionnelle ». Ce guide a pour objet de faciliter les procédures de qualifications des salariés.
Il a été étendu par arrêté du 16 avril 2019 publié au Journal Officiel du 24 avril 2019.
Cet avenant qui modifie le préambule et l’article I.2 relatif à l’objet et à la durée de la convention collective des entreprises d’architecture est entré en vigueur le 24 avril 2019.
L’application de la convention collective est désormais élargie aux entreprises relevant de l'ensemble des activités économiques classées, entre autres, dans la nomenclature de l'INSEE sous le code NAF 7111Z (activités d'architecture) et les activités connexes de la maîtrise d'œuvre, notamment :
– les entreprises d'architecture (exercice réglementé),
– les entreprises d'urbanisme,
– les entreprises de maîtrise d'œuvre,
– les entreprises d'architecture d'intérieur,
– les entreprises d'architecture paysagère.
À l'exclusion des établissements publics et des agences d'urbanisme telles que définies par l'article L. 132-6 du code de l'urbanisme.
> L'avenant du 14 décembre 2017 relatif à la classification
Il a été étendu par arrêté du 23 décembre 2019 publié au Journal Officiel du 27 décembre 2019.
Il remplace la grille de classification mise en place par l’avenant de 2015 et modifie la convention collective.
Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er février 2020.
Tous les employeurs dont l’activité relève de la convention collective des entreprises d’architecture devront appliquer de nouvelles dispositions à partir du 1er février 2020.
NB : L’arrêté du 23 décembre 2019 précise toutefois que cette extension est faite sous réserve du respect de l’obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. L’arrêté précise qu’en cas de constat d’un écart moyen de rémunération la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.Les cinq filières sont toujours :
Chacune de ces filières est divisée en catégories d’emploi, chaque catégorie d’emploi comporte un ou deux niveaux.
Le coefficient hiérarchique permet de définir un niveau de salaire conventionnel minimum pour l’emploi concerné, au regard des capacités et compétences valorisées par l’application des critères classant, en deçà duquel l’employeur ne peut pas rémunérer le salarié (article V.I.3 de la convention collective).
NB : pour déterminer le montant minimum de salaire brut mensuel, il convient de multiplier le coefficient par la valeur du point.À chaque niveau d’emploi de la grille de classification sont affectés trois coefficients hiérarchiques.
Le coefficient inférieur correspond au minimum requis pour l’occupation du poste par le salarié, tel que défini a minima dans la fiche emploi repère.
Les coefficients hiérarchiques commencent à 200, pour les salariés non diplômés sans expérience, jusqu’à 600, pour les cadres disposent d’un haut niveau de responsabilité et d’autonomie.
L’avenant de 2017 répare une omission et réintroduit des précisions concernant la position du cadre dans la convention collective.
L’article V.1.6 définit la notion de cadre : « Le cadre a la capacité d’initiative et dispose de l’autonomie nécessaire à la réalisation des missions qui lui sont confiées. Il a les compétences techniques, économiques ou administratives nécessaires pour les mener à bien. Il a la capacité à encadrer du personnel, qu’il exerce le cas échéant ».
Il précise également qu’elle doit être sa position dans la grille de classification.
Un salarié qui a un coefficient de 380 pourra demander à bénéficier du statut de cadre, si ses fonctions rentrent dans le cadre de la définition de l’article V.1.6. Si l’employeur accède à cette demande, la position cadre sera stipulée dans le contrat de travail ou par avenant.
À partir du coefficient 440, le statut de cadre est acquis.
Toutefois, pour déterminer la qualification et le coefficient hiérarchique d’un salarié, il conviendra désormais de se référer aux fiches emploi repère, correspondant aux typologies d’emploi des différentes grilles, établies par les partenaires sociaux.
Il y a 21 fiches regroupées dans le guide emploi repère disponible sur le site de la branche : http://www.branche-architecture.fr/telechargez-les-documents/emploi-et-formation-professionnelle/fiches-emplois-reperes
Les fiches emploi repère permettent, pour chaque « métier » référencé dans les grilles des cinq filières, de définir le contenu de l’emploi a minima, en particulier lors de la détermination du profil recherché à l’embauche : à chaque typologie d’emploi correspond des tâches spécifiques et des niveaux minimums de technicité, autonomie/initiative, et formation/expérience.
>> Extrait de la grille de classification
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Seules les personnes inscrites à un tableau régional peuvent porter le titre et exercer la profession (article 9 de la loi sur l’architecture).
Un architecte peut exercer sa profession en tant que salarié d’une entreprise d’architecture (article 14 de la loi sur l’architecture qui définit une liste limitative des modes d’exercice de la profession d’architecte), ce qui signifie qu’il est habilité à établir des projets architecturaux et les signer pour le compte de son employeur. L’article 14 de la loi précise également que « la qualité d’architecture doit être reconnue par les conventions collectives »
L’article III.2.2 de la convention collective des entreprises d’architecture précise ainsi les conditions d’utilisation du titre d’architecte par une entreprise d’architecture employeur.
Le chapitre V de la convention collective des entreprises d’architecture contient des dispositions relatives à la classification professionnelle des salariés des entreprises d’architecture et renvoie aux guide « emploi repère » pour préciser les modalités d’application.
Ce guide indique (page 10) comment classer l’architecte en titre qui peut occuper un poste de la filière 1 (conception en architecture) ou de la filière 3 (conception spécialisée). Il doit être positionné dans la catégorie 4, niveau 1 ou 2, ce qui signifie que le coefficient hiérarchique minimum pour un architecte en titre est de 500 (ce coefficient minimum est identique à celui qui était prévu par la grille de classification de 2015).
Si l’une de ces obligations n’est pas remplie l’employeur ne peut pas mentionner le titre d’architecte du salarié dans aucune référence ou document.
Il convient de se référer à l’article V.1.5 de la convention collective qui précise la procédure à suivre à chaque étape : avant l’embauche, pendant la période d’essai et à son issue, et en cours de carrière.
Pour les salariés en poste dont le classement a été réajusté suite à la nouvelle grille de classification de 2015 :
L’employeur soit au cours de l’entretien professionnel prévu par l’article L.6315-1 du code du travail, soit au retour d’une formation, procède à un entretien d’évaluation du salarié.
Au cours de cet entretien, il conviendra d’examiner la situation du salarié au regard, en particulier, des critères classants, en vue le cas échéant de faire évoluer son classement par un changement de niveau ou de catégorie. Cette évolution est notifiée au salarié par écrit.
Il n’y a pas nécessité de modifier le coefficient existant si celui-ci s’avère cohérent avec l’évaluation.
Le nouveau classement ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération de l’intéressé.
Pour les salariés en poste dont le classement n’a pas été réajusté suite à la nouvelle grille de classification de 2015 :
Il convient d’organiser, à compter du 1er février 2020, date d’entrée en vigueur de la nouvelle grille de 2017, un entretien d’évaluation avec les salariés concernées.
Le nouveau classement qui est notifié au salarié par écrit ne doit entrainer diminution de la rémunération de l’intéressé. Il n’y a pas nécessité de modifier le coefficient existant si celui-ci s’avère cohérent avec l’évaluation.
>> Consulter l'avenant du 14 décembre 2017 relatif à la classification
ARCHITECTE ou société d’architecture
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