L’architecte, quelle que soit l’ampleur de sa mission (mission complète ou mission partielle) est constamment soumis à une obligation de renseignement et de conseil, à l’égard du maître d’ouvrage.
Au stade de la conception de l’œuvre et au regard de son obligation de renseignement et de conseil telle qu’elle a été définie précédemment, l’architecte est tenu d’établir des plans qui soient techniquement réalisables et qui correspondent aux capacités financières de son client.
C’est d’abord un devoir moral ; L’article 36 du Code des devoirs professionnels dispose en effet :
« Lorsque l’architecte a la conviction que les disponibilités dont dispose son client sont manifestement insuffisantes pour les travaux projetés, il doit l’en informer ».
L’usage veut qu’au stade de l’avant-projet sommaire une première estimation globale du coût des travaux soit établie, estimation qui sera affinée lors de l’établissement de l’avant-projet définitif.
Le contrat type de l’Ordre des architectes comporte des obligations extrêmement précises en matière de contraintes économiques.
L’article G 3 du cahier des clauses générales stipule ainsi :
Au niveau des Etudes Préliminaires :
« Les études préliminaires ont pour objet de proposer une solution d’ensemble aux attentes du maître d’ouvrage, traduisant les éléments majeurs du programme, et de vérifier l’adéquation du budget à ce programme »
Au niveau de l’APS :
« Les études d’avant-projet ne sont menées qu’après avoir vérifié, lors des études préliminaires, l’adéquation du budget au programme défini par le maître d’ouvrage »
« De plus l’architecte se prononce sur l’adéquation entre l’enveloppe financière indiquée par le maître d’ouvrage à la signature du contrat et le coût qu’il estime nécessaire à la réalisation de l’opération. Son estimation porte sur l’ensemble des différents postes de dépenses tels qu’ils figurent à l’article P5 du CCP »
Au niveau de l’APD : « l’architecte établit l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, dans la limite d’une variation de 10 % en monnaie constante ».
En cas d’inadéquation avec les capacités financières de ses clients, l’architecte doit obtenir l’accord écrit de son maître d’ouvrage pour poursuivre sa mission sur la base du coût prévisionnel estimé.
En cas d’inadéquation, il doit obtenir l’accord écrit de son client pour poursuivre sa mission sur la base du coût prévisionnel estimé.
Il convient de préciser que la signature de la demande de permis de construire par le maître d’ouvrage ne peut exonérer l’architecte de sa responsabilité si ce dernier est dans l’incapacité de démontrer, documents à l’appui, qu’il a informé le maître d’ouvrage du coût prévisionnel des travaux avant le dépôt de la demande.
Les conséquences d’un dépassement de budget
En cas de dépassement de budget, l’architecte doit reprendre à ses frais le projet architectural afin qu’il rentre dans l’enveloppe budgétaire initialement indiquée.
Si l’architecte ne peut respecter l’enveloppe budgétaire, le maître d’ouvrage à la possibilité de :
- de demander une réfection des honoraires de l’architecte (particulièrement si le maître d’ouvrage est en mesure de démontrer qu’il ne peut financer le projet architecturale conçu par l’architecte et que le permis a été obtenu)
- de demander la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l’architecte
- de demander réparation du préjudice subi du fait du dépassement
Sources juridiques/références
Réponse au 7 juin pour comité du 10 juin 2011