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CHAPITRE Ier : LIBRE ETABLISSEMENT
Article 1
Modifié par Décret n°2017-495 du 6 avril 2017 - art. 27
I. - Sont admises à s'inscrire à un tableau régional d'architectes en application des dispositions du 1° de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée les personnes physiques titulaires :
1° Soit du diplôme d'architecte délivré par le Gouvernement ou d'un diplôme, certificat ou titre français reconnu par l'Etat comme lui étant équivalent ;
2° Soit du diplôme d'Etat d'architecte complété de l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à exercer la maîtrise d'œuvre en son nom propre prévu par le décret du 30 juin 2005 susvisé ou d'un diplôme, certificat ou titre français reconnu par l'Etat comme lui étant équivalent ;
3° Soit d'un diplôme, certificat ou titre d'un Etat non membre de l'Union européenne reconnu par l'Etat dans les conditions prévues par l'article 2 comme équivalent aux qualifications mentionnées aux 1° et 2° ;
4° Soit d'un diplôme, certificat ou titre figurant au point 5.7.1 de l'annexe V de la directive du 7 septembre 2005 susvisée ou d'un titre de formation prévu par les dispositions de l'article 49 de cette même directive ;
5° Soit d'une attestation prévue par l'article 49, paragraphes 1 et 2, de la directive du 7 septembre 2005 susvisée.
II. - Les personnes physiques remplissant les conditions énoncées au I adressent un dossier au conseil régional de l'ordre des architectes du lieu où elles souhaitent établir leur domicile professionnel.
Article 1-1
Création Décret n°2017-495 du 6 avril 2017 - art. 27
Le silence gardé par le conseil régional pendant un délai de deux mois sur une demande d'inscription vaut décision de rejet.
Article 2
Modifié par Décret n°2016-857 du 27 juin 2016 - art. 2
Les diplômes, certificats ou titres d'architecte délivrés dans les Etats non membres de l'Union européenne et qui répondent aux exigences de formation énoncées à l'article 46 de la directive du 7 septembre 2005 susvisée peuvent faire l'objet d'une décision de reconnaissance par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la Commission nationale de reconnaissance des qualifications professionnelles instituée par l'article 8 du présent décret
Article 3
Les personnes physiques autorisées à porter le titre professionnel d'architecte, mais qui ne peuvent être titulaires de l'attestation mentionnée au 5° du I de l'article 1er faute de remplir les conditions d'expérience professionnelle requises, demandent la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles en vue de leur inscription à un tableau régional d'architecte et transmettent un dossier au ministre chargé de la culture.
Article 4
Les personnes physiques demandant la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles en vue de leur inscription à un tableau régional d'architectes, en application des dispositions des 2° et 3° de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, transmettent un dossier au ministre chargé de la culture.
Article 5
Dans les cas prévus aux articles 3 et 4, le ministre chargé de la culture statue sur les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte après avis du Conseil national de l'ordre des architectes, par une décision motivée, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet du demandeur.
Article 6
Modifié par Décret n°2016-857 du 27 juin 2016 - art. 4
S'il apparaît, au cours de l'examen du dossier du demandeur pour les cas prévus aux articles 3 et 4, que les connaissances, aptitudes et compétences qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et qui ont fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers ne sont pas de nature à combler, en tout ou partie, des différences substantielles entre sa formation et les qualifications requises en France, le ministre chargé de la culture lui propose de se soumettre à une épreuve d'aptitude. L'épreuve d'aptitude est organisée dans les six mois à compter de cette décision.
La décision du ministre chargé de la culture doit préciser notamment le niveau de qualification professionnelle requis et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive du 7 septembre 2005 susvisée ainsi que les différences substantielles et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie.
La liste des matières sur lesquelles le demandeur peut être interrogé, les caractéristiques de l'épreuve d'aptitude ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le ministre chargé de la culture notifie au demandeur la liste des matières qui feront l'objet de l'épreuve d'aptitude ainsi que les dates de sessions de cette épreuve.
Article 7
Les personnes physiques demandant la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles en vue de leur inscription à un tableau régional d'architectes, en application des dispositions du 4° de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, transmettent un dossier au ministre chargé de la culture.
Le ministre chargé de la culture soumet pour avis le dossier à la Commission nationale de reconnaissance des qualifications professionnelles instituée à l'article 8 du présent décret.
Article 8
Modifié par Décret n°2016-857 du 27 juin 2016 - art. 2
I. - Il est créé une Commission nationale de reconnaissance des qualifications professionnelles qui siège au ministère chargé de la culture.
Elle est formée de deux collèges, chacun présidé par le directeur chargé de l'architecture au ministère chargé de la culture ou son représentant.
Les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de la culture.
II. - Le premier collège est consulté, conformément à l'article 2, sur la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres d'architecte délivrés dans les Etats non membres de l'Union européenne. Il peut également être consulté sur toute question relative à la reconnaissance de diplômes, certificats et autres titres d'architecte délivrés par les Etats membres de l'Union européenne.
Il est composé ainsi qu'il suit :
1° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
2° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3° Un représentant du ministre chargé de la culture ;
4° Deux architectes enseignant dans les écoles nationales supérieures d'architecture, désignés par le ministre chargé de la culture ;
5° Deux architectes représentant le Conseil national de l'ordre des architectes.
III. - Le second collège est consulté pour examiner les références professionnelles personnelles du demandeur sollicitant, conformément à l'article 7, la reconnaissance de ses qualifications professionnelles en vue de son inscription à un tableau régional de l'ordre des architectes. Il est composé ainsi qu'il suit :
1° Deux représentants du ministre chargé de la culture ;
2° Un représentant du ministre chargé de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
3° Quatre architectes représentant le Conseil national de l'ordre des architectes, dont deux admis à porter le titre d'architecte en vertu des dispositions du 4° de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée.
Article 9
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la composition des dossiers mentionnés aux articles 1er, 3, 4 et 7.
CHAPITRE II : LIBRE PRESTATION DE SERVICES (Articles 10 à 14)
Article 10
La déclaration faite, en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, par les personnes physiques souhaitant exercer la profession d'architecte sur le territoire national de manière temporaire et occasionnelle est présentée au conseil régional de l'ordre des architectes dans le ressort territorial duquel la première prestation est envisagée. Le contenu de la déclaration, qui peut être transmise par tout moyen, est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 11
Le conseil régional de l'ordre des architectes statue dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration complète établie par le demandeur.
Avant l'expiration de ce délai, le conseil régional de l'ordre des architectes peut solliciter auprès du demandeur des informations complémentaires et l'informe du temps nécessaire pour prendre une décision qui intervient avant la fin du deuxième mois à compter de la réception du complément d'information.
Il notifie sa décision motivée au demandeur. La décision est publiée par tout moyen.
En l'absence de décision à l'expiration des délais susmentionnés, la prestation de services peut être effectuée.
Article 12
Modifié par Décret n°2016-857 du 27 juin 2016 - art. 5
Dans le cas où le demandeur ne remplit pas les conditions de qualification fixées au I de l'article 1er et où, après une vérification de ses qualifications professionnelles, il y a une différence substantielle entre celles-ci et la formation requise en France, de nature à nuire à la sécurité publique et insusceptible d'être compensée par son expérience professionnelle ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, le conseil régional de l'ordre des architectes lui propose de se soumettre à une épreuve d'aptitude devant la commission d'évaluation des qualifications professionnelles pour la libre prestation de services instituée à l'article 13, en vue de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes dans les matières que le conseil régional de l'ordre des architectes a déterminées.
La liste des matières sur lesquelles le demandeur peut être interrogé et les caractéristiques de l'épreuve d'aptitude sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le conseil régional de l'ordre des architectes statue, sur proposition de la commission d'évaluation des qualifications professionnelles pour la libre prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la décision de soumettre le demandeur à une épreuve d'aptitude, et notifie sa décision au demandeur. Cette décision est publiée par tout moyen.
En l'absence de décision à l'expiration des délais susmentionnés, la prestation de services peut être effectuée.
Article 13
Il est créé une commission d'évaluation des qualifications professionnelles pour la libre prestation de services siégeant au Conseil national de l'ordre des architectes.
Elle est présidée par le président du Conseil national de l'ordre des architectes, ou son représentant, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Outre son président, cette commission comprend :
1° Deux architectes représentant le Conseil national de l'ordre des architectes, dont un architecte enseignant dans les écoles nationales supérieures d'architecture ;
2° Un représentant du directeur de l'architecture au ministère chargé de la culture.
Les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour un mandat de six ans par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le secrétariat de la commission est assuré par le Conseil national de l'ordre des architectes.
Article 14
Modifié par Décret n°2016-857 du 27 juin 2016 - art. 2
La prestation de services est effectuée sous le titre professionnel en vigueur dans l'Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où le demandeur est légalement établi. Le titre professionnel ou, s'il n'existe pas, le titre de formation est indiqué dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel en vigueur en France.
Dans les cas où le demandeur remplit les conditions de qualification fixées au I de l'article 1er, la prestation de services est effectuée sous le titre professionnel en vigueur en France.
Article 15
Modifié par Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 11
Par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, les personnes physiques ressortissantes d'Etats non membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être inscrites, sur leur demande, à un tableau régional d'architectes, sur décision du préfet de région, après avis du Conseil national de l'ordre des architectes.
Les personnes physiques transmettent au conseil régional de l'ordre des architectes du lieu où elles souhaitent établir leur domicile professionnel un dossier, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 16
Modifié par Décret n°2016-857 du 27 juin 2016 - art. 2
Un architecte non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut, sans être inscrit à un tableau régional, être autorisé, par arrêté du ministre chargé de la culture, soit après avis du Conseil national de l'ordre des architectes, soit à l'issue d'un concours dont il aurait été le lauréat, à réaliser en France un projet déterminé.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe le contenu du dossier.
Article 17
A modifié les dispositions suivantes
• Modifie Décret n° 97-1200 du 19 décembre 1997 - art. Annexe (M)
Article 18
A modifié les dispositions suivantes
• Abroge Décret n°78-67 du 16 janvier 1978 (VT)
• Abroge Décret n°78-67 du 16 janvier 1978 - art. 1 (VT)
• Abroge Décret n°78-67 du 16 janvier 1978 - art. 4 (VT)
• Abroge Décret n°78-67 du 16 janvier 1978 - art. 5 (VT)
• Abroge Décret n°78-67 du 16 janvier 1978 - art. 5-1 (VT)
• Abroge Décret n°78-67 du 16 janvier 1978 - art. 6 (VT)
• Abroge Décret n°78-67 du 16 janvier 1978 - art. 7 (VT)
• Abroge Décret n°78-67 du 16 janvier 1978 - art. 8 (VT)
Article 19
Modifié par Décret n°2017-495 du 6 avril 2017 - art. 27
L'article 1-1 ne peut être modifié que par décret en conseil des ministres, à l'exception du délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites, qui peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.
L'article 13 peut être modifié par décret.
Article 20
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.
Article 21
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 décembre 2009.
Par le Premier ministre, François Fillon
Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Jean-Louis Borloo
Le ministre des affaires étrangères et européennes, Bernard Kouchner
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse
Le texte sur Légifrance
>> CONSULTER LE TEXTE INTEGRAL SUR LEGIFRANCE
>> A consulter également : Arrêté du 17 décembre 2009 relatif aux modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte
ARCHITECTE ou société d’architecture
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