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- Revirement de jurisprudence de la Cour de cassatio...
La Cour de cassation considère qu’un élément d’équipement installé sur un ouvrage existant mais qui ne constitue pas en lui-même un ouvrage ne relève plus de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle !
C’est l’apport principal de la décision rendue par la troisième chambre de la Cour de cassation en date du 21 mars 2024.
Dans cette affaire, les propriétaires d’une maison avaient fait installer un insert dans leur cheminée par une entreprise, un incendie est ensuite survenu, occasionnant la destruction de la maison. Estimant que le sinistre était imputable à l’installation de cet insert, les propriétaires et leur assureur ont assigné l’entreprise avec son assureur aux fins d’indemnisation.
Faisant application de la jurisprudence établie par la Cour de cassation depuis 2017, la cour d’appel a estimé que les travaux de pose de l’insert avaient rendu l’immeuble dans son ensemble impropre à sa destination et qu’ils relevaient donc de la responsabilité décennale. Dès lors, la cour a condamné la société et son assureur à indemniser les propriétaires de leur entier préjudice.
En effet, depuis 2017, les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur l’existant, relevaient de la garantie décennale du constructeur dès lors qu’ils rendaient l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (Cour de cassation, 15 juin 2017, n°16-19.640).
Ce principe poursuivait deux objectifs principaux :
Or, il a pu être constaté que les objectifs n’ont pas été atteints dès lors que les entrepreneurs n’ont pas plus souscrit de garantie décennale.
C’est pourquoi dans une décision pédagogique, reprenant l’évolution de la jurisprudence et les précédents constats, la 3ème chambre civile de la cour de cassation procède à un revirement.
La cour considère désormais que les éléments d’équipement qui ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ne relèvent pas de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire constructeur.
Le champ d’application de la garantie décennale se recentre ainsi sur la notion d’« ouvrage ».
Les désordres affectant des éléments d’équipement non constitutifs d’ouvrage relèveront de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur. Le maître d’ouvrage devra donc apporter la preuve d’une faute commise par l’entrepreneur, à l’origine du préjudice et ne pourra engager cette responsabilité que dans le délai de cinq ans.
Attention : cette évolution est applicable pour l’avenir et à l’ensemble des litiges en cours !
(Lien - Cass, Civ. 3ᵉ, 21 mars 2024, n°22-18.694)
ARCHITECTE ou société d’architecture
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