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Une première ordonnance du 26 juillet portant diverses adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique a été publiée cet été (le 27 juillet 2023).
Ce 14 septembre, sont parues au Journal officiel les deux dernières ordonnances du 13 septembre : l’une en matière d’urbanisme et l’autre en matière de financement des travaux publics des collectivités.
L’ordonnance n°2023-660 du 26 juillet 2023 portant diverses adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique nécessaires à l’accélération de la reconstruction et de la réfection des équipements publics et des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines a adapté les règles de la commande publique s’agissant des marchés de travaux nécessaires à la reconstruction des bâtiments détruits.
Cette ordonnance, composée de cinq articles, prévoit trois dispositions permettant aux collectivités de déroger aux règles du Code de la commande publique pour les marchés de travaux nécessaires à la reconstruction, applicables pour une durée de neuf mois à compter de son entrée en vigueur. Ces dérogations sont donc limitées dans le temps et sont applicables aux marchés pour lesquels une consultation est engagée entre le 28 juillet 2023 et le 28 avril 2024.
Les marchés de travaux nécessaires à la reconstruction pourront être passés sans publicité ni mise en concurrence :
Les collectivités sont autorisées à déroger au principe de l’allotissement obligatoire, et ce, sans justification ni limitation de montant.
Un nouveau cas de recours au marché de conception-réalisation est créé : les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction ou l’aménagement d’équipements publics et de bâtiments détruits ou dégradés, et ce, quel que soit le montant estimé des travaux.
L’ordonnance n°2023-870 du 13 septembre 2023 tend à l’accélération de la délivrance et la mise en œuvre des autorisations d’urbanisme permettant la reconstruction et la réfection des bâtiments dégradés au cours des violences urbaines.
Cette ordonnance de neuf articles instaure un régime dérogatoire aux règles d’urbanisme pour permettre une reconstruction plus rapide des bâtiments détruits ou dégradés. Ce régime est applicable aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées dans les dix-huit mois à compter de son entrée en vigueur, c’est-à-dire pour les demandes déposées entre le 15 septembre 2023 et le 15 mars 2025.
Tout d’abord, l’ordonnance prévoit des dérogations au régime de la reconstruction à l’identique.
La reconstruction à l’identique est prévue par l’article L. 111-15 du Code de l’urbanisme, elle permet de reconstruire un bâtiment démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, que la construction est identique au bâtiment détruit et que le PLU ou la carte communale ne l’exclut pas.
L’ordonnance prévoit la possibilité de reconstruire à l’identique les bâtiments détruits pendant les émeutes, « y compris lorsqu’un plan local d’urbanisme, tout document en tenant lieu ou la carte communale en dispose autrement » (article 2 de l’ordonnance n°2023-870).
Cet article prévoit, en plus, la possibilité d’adapter la construction initiale, dans la limite d’une diminution ou d’une augmentation de 5% du gabarit initial du bâtiment.
L’ordonnance va même plus loin puisqu’elle prévoit la possibilité d’aller au-delà de ce seuil de 5% dès lors que le pétitionnaire justifie de dérogations fondées sur un motif d’amélioration des performances énergétiques, d’accessibilité ou de sécurité, la seule limite étant que ces adaptations ne doivent pas conduire à une modification de la destination ou de la sous-destination du bâtiment. Par exemples, une construction qualifiée d’habitation ne pourra pas être transformée en commerce.
Un garde-fou est néanmoins prévu par le texte qui précise que le droit à reconstruction ne s’applique que dans la limite des règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers, c’est-à-dire qu’il ne pourra pas être dérogé aux PPRI (Plan de prévention des risques d’inondation), PPRT (Plan de prévention des risques technologiques) et PPRM (Plan de prévention des risques miniers).
L’ordonnance permet au maître d’œuvre de débuter les travaux de démolition, de terrassement et de fondation dès le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme.
Pour l’Ordre, cela présente un risque considérable pour le maître d’ouvrage dans le cas où la décision serait refusée alors que les travaux ont déjà commencé.
Un formalisme spécifique est prévu pour le dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme.
- Un mois pour le permis de construire, contre deux à trois mois selon la procédure de droit commun ;
- Quinze jours pour la déclaration préalable, contre un mois en procédure de droit commun.
L’ordonnance n°2023-871 du 13 septembre 2023 vise à faciliter le financement de la reconstruction et de la réfection des bâtiments dégradés ou détruits. Elle prévoit trois dérogations aux règles de financement des travaux pour les collectivités territoriales :
ARCHITECTE ou société d’architecture
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