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- Des clarifications réglementaires bienvenues sur l...
La crise des matériaux, qui a renchéri considérablement les prix de la construction ces derniers mois, a aussi eu pour effet de générer presque systématiquement auprès de la maîtrise d’œuvre des demandes de reprises d’études. Concernant les marchés publics, une lecture erronée des dispositions du code de la commande publique a pu conduire certains maitres d’ouvrages à exiger que ces adaptations s’effectuent sans rémunération supplémentaire. Confrontés à des dépassements qui ne leur sont pas imputables et en dehors de tout manquement, de nombreux maitres d’œuvre ont ainsi fait face à un risque de lourdes pénalités, correspondant à l’investissement nécessaire pour rendre le projet compatible avec le coût d’objectif du maître d’ouvrage.
Alerté sur cette situation par l'Ordre des architectes et les organisations professionnelles de la maîtrise d’œuvre durant la première phase des Assises du BTP, le ministère de l’Economie, des Finances, et de la Souveraineté Industrielle et Numérique a donc procédé à une clarification des règles applicables dans le décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique :
Autrement dit, le maître d’œuvre ne saurait être sanctionné, soit par une reprise gratuite d’études, soit par une pénalité financière, que si le dépassement éventuel de ces engagements lui est imputable. D’après le ministère, ces évolutions réglementaires ont pour objet de faire cesser certaines mauvaises pratiques préjudiciables aux maîtres d’œuvre. Le texte ne crée pas en soi de nouvelles mesures mais vient clarifier le régime juridique existant, bousculé par le caractère exceptionnel dans son ampleur de la crise des matériaux. La jurisprudence administrative reconnaissait déjà cette notion d’imputabilité pour contrôler le dépassement des seuils de tolérance fixé par le marché (cf. notamment Cour administrative d’appel de Douai, 04 avril 2019, 16DA01505).
Parmi les autres évolutions réglementaires contenues dans ce décret pour la commande publique, on relèvera également :
Les dispositions de ce décret sont applicables aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2023.
A noter que les CCAG ont aussi fait l’objet de quelques modifications dans un arrêté du 29 décembre 2022
>> Pour en savoir plus :
ARCHITECTE ou société d’architecture
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Commentaires
Bonjour,
Bonjour,
J'encourage l'Ordre des Architectes à se battre pour faire évoluer la législation vers une application de ces mesures aux organismes HLM.
P. Jacquet architecte à Vesoul