Autorisations d'urbanisme
Fil d'Ariane
- Accueil
- Actualités
- Autorisations d'urbanisme : le régime des attestat...
Ces dernières années, plusieurs textes sont venus réformer le régime des attestations à fournir au moment du dépôt d’un permis de construire et à l’achèvement des travaux. Cet article a vocation à rappeler quelles attestations doivent être délivrées, à quel moment, quels sont les bâtiments et les travaux concernés, qui est compétent pour les rédiger et quel est leur contenu.
Autorisations d'urbanisme
Pour rappel, l’ordonnance n°2022-1076 du 29 juillet 2022 visant à renforcer le contrôle des règles de construction (ordonnance CRC) avait pour objectif « d’améliorer l'efficacité du contrôle des règles de construction avec l'objectif d'améliorer la qualité de la construction, qu'il s'agisse notamment des règles de sécurité ou de la performance énergétique et environnementale des bâtiments ».
Cette ordonnance a clarifié la liste des attestations devant être produites pour s’assurer du respect des règles de construction, au moment du dépôt du permis de construire et à l’achèvement des travaux.
Une série de textes applicables depuis le 1er janvier 2024 met en œuvre les dispositions de l’ordonnance :
En vertu des textes en vigueur, les attestations à fournir sont les suivantes :
Ces attestations sont exigées au moment de dépôt du permis de construire et/ou au moment de l’achèvement des travaux.
Champ d’application
L’article L. 122-8, 1° du code de la construction et de l’habitation impose au maître d’ouvrage de fournir au moment du dépôt du permis de construire un document attestant du respect au stade de la conception, des règles relatives aux risques sismiques, pour les bâtiments exposés à un certain risque.
Il s’agit des bâtiments appartenant aux catégories d’importance II, III et IV et situés dans les zones de sismicité 3, 4 et 5 au sens des articles R. 563-3 et R. 563-4 du code de l’environnement et des bâtiments appartenant aux catégories d’importance III et IV situés dans la zone de sismicité 2 au sens des mêmes articles.
Ces dispositions s’appliquent pour le dépôt d’un permis de construire d’une construction nouvelle et, s’agissant des constructions existantes, dès lors que les travaux modifient de façon significative la structure (il s’agit des travaux d’augmentation de surface de plancher, de suppression de plancher, d’ajout d’équipement lourd de toiture…) ou en cas d’extension désolidarisée. Dans le cas d’une extension, si celle-ci est désolidarisée par un joint de fractionnement seule la partie nouvelle doit être prise en compte. A défaut d’un tel joint, l’ensemble doit faire l’objet de l’étude (art. 3 de l’arrêté du 22 octobre 2010).
L’attestation doit contenir au moins les informations suivantes :
Dans le cas où la construction est subordonnée à un plan de prévention des risques sismiques, le document atteste alors de la réalisation de l'étude préalable prévue au f. de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme pour le risque sismique uniquement.
Compétence pour rédiger l’attestation
Cette attestation est établie par un contrôleur technique et, par dérogation pour les maisons individuelles, elle peut être établie par tout constructeur au sens de l’article L. 1792-1 du code civil, c’est-à-dire : « tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. »
L’article L. 122-8, 2° du code de la construction et de l’habitation impose au maître d’ouvrage de fournir, au moment du dépôt du permis de construire, un document attestant du respect, au stade de la conception, des règles relatives aux risques cycloniques, pour les projets situés dans une zone présentant un risque.
Les bâtiments concernés sont les bâtiments nouveaux, y compris reconstruits, les bâtiments existants modifiés par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles et les bâtiments existants faisant l’objet de modification de structure importantes, dès lors qu’ils sont situés dans les zones exposées à un risque cyclonique prévisible c’est-à-dire les territoires des collectivités de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de Mayotte (articles R. 132-2-1 et R. 132-2-2 du CCH).
A ce jour, aucun texte ne définit son contenu. Un projet d’arrêté est en cours de rédaction, la consultation publique a pris fin le 17 juin dernier.
Cette attestation est établie par un contrôleur technique et, par dérogation pour les maisons individuelles, elle peut être établie par tout constructeur au sens de l’article L. 1792-1 du code civil, c’est-à-dire : « tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. »
Au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire pour la construction ou l’extension d’un bâtiment, le maître d'ouvrage fournit un document attestant du respect, au stade de la conception, des exigences énergétiques et environnementales mentionnées au titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation.
Ces attestations sont à joindre à la déclaration d’achèvement des travaux conformément aux dispositions des articles R. 462-1 à R. 462-10 du code de la construction et de l’habitation.
A l’achèvement des travaux de construction ou de rénovation des bâtiments soumis à permis de construire, le maître d’ouvrage transmet à l’autorité qui a délivré le permis un document attestant du respect des règles de prévention des risques sismiques.
Les bâtiments concernés par cette obligation sont les bâtiments appartenant aux catégories d’importance II, III et IV situés dans les zones de sismicité 3,4 et 5 au sens des articles R. 563-3 et R. 563-4 du code de l’environnement et les bâtiments appartenant aux catégories d’importance III et IV situés dans les zones de sismicité 2.
L’attestation doit contenir au moins les informations suivantes :
Cette attestation est établie soit par un contrôleur technique, soit par un bureau d’étude (art. L. 122-12).
Pour les projets situés dans une zone présentant un certain niveau de risque cyclonique, le maître d’ouvrage transmet à l’achèvement des travaux, à l’autorité qui a délivré le permis de construire, un document attestant du respect des règles de prévention des risques cycloniques.
Les bâtiments concernés sont les bâtiments nouveaux, y compris reconstruits, les bâtiments existants modifiés par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles et les bâtiments existants faisant l’objet de modification de structure importantes, dès lors qu’ils sont situés dans les zones exposées à un risque cyclonique prévisible c’est-à-dire les territoires des collectivités de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de Mayotte (articles R. 132-2-1 et R. 132-2-2 du CCH).
Cette attestation est établie soit par un contrôleur technique, soit par un bureau d’étude (art. L. 122-12).
A l’achèvement des travaux de construction ou de rénovation des bâtiments soumis à permis de construire et uniquement pour les projets réalisés dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le maître d’ouvrage transmet à l’autorité qui a délivré le permis un document attestant du respect des règles de prévention risques liés aux terrains argileux (art. L. 132-4).
Les bâtiments concernés sont ceux situés dans les zones identifiées à exposition moyenne ou forte par l’arrêté du 22 juillet 2020. voir la carte sur le site Géorisques
Le document attestant du respect des règles contient au moins les informations suivantes (art. R. 122-38 II) :
L’annexe de l’arrêté du 21 décembre 2023 relatif au contenu de l'attestation de prise en compte du phénomène de retrait gonflement des sols argileux à la déclaration d'achèvement des travaux établi un modèle d'attestation
Cette attestation est établie soit par un contrôleur technique, soit par un bureau d’étude et, par dérogation pour les maisons individuelles, elles peuvent être établies par tout constructeur, au sens de l'article L. 1792-1 du code civil (donc par un architecte).
A l’achèvement des travaux de rénovation énergétique soumis à la délivrance d’un permis de construire, le maître d’ouvrage fourni à l’autorité qui a délivré l’autorisation un document attestant du respect de la réglementation thermique soit par lui-même, soit par le maître d’œuvre dès lors que ce dernier était chargé de la conception des travaux de rénovation, de leur réalisation et de leur suivi.
Cette attestation est établie soit par un contrôleur technique, soit par une personne répondant aux conditions, mentionnées à l'article L. 271-6, exigées pour réaliser le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 dans le cas d'une maison individuelle, soit par un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment et ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction, soit par un architecte, soit par un bureau d’étude.
A l’achèvement des travaux de construction d’un bâtiment ou de travaux de rénovation de bâtiments existants soumis à permis de construire, le maître d’ouvrage fournit à l’autorité qui a délivré l’autorisation un document attestation du respect des règles de construction en matière de performance énergétique et environnementale.
Cette attestation peut être établie par un contrôleur technique, par un bureau d’étude, par un architecte, par un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment et ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction, et, pour les maisons individuelles, les personnes répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6.
Le contenu de cette attestation varie selon le type de bâtiment concerné, décrit dans l’arrêté du 9 décembre 2021 relatif aux attestations de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale.
A l’achèvement des travaux de construction portant sur un bâtiment neuf ou sur des parties nouvelles de bâtiments existants, ou des travaux de mise en accessibilité des bâtiments soumis à permis de construire, le maître d’ouvrage transmets à l’autorité qui a délivré l’autorisation un document attestant du respect des règles concernant l’acoustique.
Cette attestation n’est pas obligatoire s’agissant des propriétaires qui construisent ou améliorent leur logement pour leur propre usage.
Cette attestation peut être établie par un contrôleur technique, un bureau d’étude ou un architecte.
L'attestation contient au moins les informations suivantes :
A l’achèvement des travaux de construction portant sur un bâtiment neuf ou sur des parties nouvelles de bâtiments existants, ou des travaux de mise en accessibilité des bâtiments soumis à permis de construire, le maître d’ouvrage transmets à l’autorité qui a délivré l’autorisation un document attestant du respect des règles concernant l’accessibilité.
Cette attestation n’est pas obligatoire s’agissant des propriétaires qui construisent ou améliorent leur logement pour leur propre usage.
Cette attestation peut être établie par un contrôleur technique, un bureau d’étude ou un architecte.
L'attestation contient au moins les informations suivantes :
ARCHITECTE ou société d’architecture
Visiteur
Commentaires